Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811031
- Date
- 29 novembre 1991
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Expiration - Conséquences - Irrecevabilité d'une requête remise aux services postaux dans le délai de 24 heures mais enregistrée au greffe après l'expiration de ce délai. | 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délais spéciaux - Reconduite à la frontière - Délai de 24 heures - Requête remise dans ce délai aux services postaux pour être expédiée au tribunal et enregistrée hors délai - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Antoine Y... ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu ; les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qui sont seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 8 juin 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours ayant couru à compter du 8 juin 1991 à 24 heures, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 1991, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811031
Données disponibles
- Texte intégral