Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 15 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811054
- Date
- 15 novembre 1991
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Question juridique
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source officielle17-05-01-01-006 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE N'ETANT PAS UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Fonctionnaires n'étant pas nommés par décret du Président de la République - Conservateurs du patrimoine nommés par décret du Premier ministre. | 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires et agents publics (actuel article R.56) - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent - Notion de lieu d'affectation - Lieu d'affectation à la date de la décision attaquée. | 36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Premier ministre - Conservateurs du patrimoine.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation attribuée par l'inspecteur général des archives de France au titre de 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., conservateur du patrimoine, demande l'annulation de sa notation au titre de 1990 ; que les conservateurs du patrimoine sont, en vertu du décret du 16 mai 1990, nommés par décret du Premier ministre ; qu'ainsi les litiges relatifs à la notation de ces fonctionnaires ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était directeur des archives départementales de la Meuse ; qu'ainsi le jugement de la requête de M. X... doit être renvoyé au tribunal administratif de Nancy ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811054
Données disponibles
- Texte intégral