Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811061
- Date
- 18 novembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION | 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ATLAN, demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... ATLAN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 17 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé le report d'incorporation qu'il sollicitait ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... ATLAN a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé un report supplémentaire d'incorporation ; que, par une décision en date du 18 octobre 1990, postérieure à la date de l'introduction de la demande, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée ; que la demande de M. X... ATLAN était donc devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ATLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... ATLAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ATLAN et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel