Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811133
- Date
- 27 janvier 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... Z..., demeurant chez Mme X... ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les pièces du dossier n'établissant pas à quelle date Mlle Z... a reçu notification de l'arrêté du PREFET de police de Paris en date du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, aucune tardiveté ne pouvant être opposée à la demande d'annulation de cet arrêté qu'elle a présentée au tribunal administratif de Paris ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas vers quel pays Mlle Z... doit être reconduite ; que, dès lors, l'unique moyen de sa demande tiré des risques qu'elle courrait si elle devait retourner au Zaïre est inopérant ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Z... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., au PREFET de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811133
Données disponibles
- Texte intégral