Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811157
- Date
- 13 janvier 1992
administratif
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source officielle26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1982, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le procureur général près la cour de cassation sur sa lettre du 12 août 1981 demandant la communication de l'avis prévu par le décret du 1er septembre 1972 et joint à ses demandes d'aide judiciaire des 20 février et 4 juin 1975 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 janvier 1972 ; Vu le décret du 1er septembre 1972 ; Vu la loi du 17 juillet 1972 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., qui tendait à l'annulation de la décision implicite du procureur général près la cour de cassation refusant la communication de l'avis prévu par le décret du 1er septembre 1972 sur ses demandes d'aide judiciaire des 20 février et 4 juin 1975 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande pésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les documents dont la communication est demandée par M. X... constituent des pièces de procédures judiciaires et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la communication de ces pièces aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cette loi ; que, s'agissant de documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de ce que la commission d'accès aux documents administratifs n'aurait pas émis dans le délai d'un mois de sa saisine l'avis prévu par l'article 5 de cette loi est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susanalysée du procureur général près la cour de cassation ; Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction résultant du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Article 1er : Le jugement du 5 mai 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel