Conseil d'État10 SSDésistement
Conseil d'État · 10 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811215
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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source officielle46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS | 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la décision du 11 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 3 septembre 1984, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote-part revenant à chacun des frères Roger et Georges X... dans la propriété des éléments incorporels attachés au fonds de commerce de minoterie-semoulerie donnée en location à la société en nom collectif "les fils de Yaya Y..." ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 11 février 1987 le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait sursis à statuer sur la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en tant que ladite agence contestait la valeur des quote-parts revenant à chacun des frères X..., "jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote-part revenant à chacun des frères X... ... l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer devra justifier dans le délai de deux mois de sa diligence à saisir de la question la juridiction compétente" ; Considérant que, par lettre du 27 février 1990, le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fait savoir qu'il renonçait à saisir la juridiction compétente ; qu'à cette dernière date, le délai imparti pour exécuter la démarche prescrite était écoulé ; qu'il doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête et qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ; Article 1er : Il est donné acte du désistement du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à MM. Roger et Georges X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811215
Données disponibles
- Texte intégral