Conseil d'État · ASSEMBLEE — 10 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811364
- Date
- 10 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-04-02-02,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Travail - Autorisation de licenciement d'un délégué du personnel - Syndicat de salariés (1) (2). | 66-05,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS -Intérêt pour agir - Recevabilité d'un syndicat de salariés à demander l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel (sol. impl.) (1) (2). | 66-07-01-05,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Recevabilité - Intérêt pour agir - Recevabilité d'un syndicat de salariés à demander l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel (sol. impl.) (1) (2).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Montalev, dont le siège social est sis à Voreppe (38340), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la société Montalev demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, en date du 24 mai 1983, autorisant le licenciement de M. Raymond X..., délégué du personnel ; 2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. de la société Montalev devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev S.A., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 24 mai 1983 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat chargé des fonctions de l'inspection du travail a autorisé la société Montalev à licencier pour faute M. Raymond X..., ancien délégué du personnel, a été attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., agissant comme secrétaire du syndicat C.G.T. de cette société ; que si le syndicat avait intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, M. Y... n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui en a été faite, de sa qualité pour engager cette action au nom dudit syndicat ; que, dès lors, la société Montalev est, par ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête du syndicat C.G.T., et à demander, par suite, l'annulation dudit jugement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 1984, est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat C.G.T. de la société Montalev est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montalev, au syndicat C.G.T. de la société Montalev, à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811364
Données disponibles
- Texte intégral