Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 6 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811422
- Date
- 6 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement en date du 5 mars 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. PABION ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Amiens, le 29 juin 1982, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à : - l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique adressé le 10 février 1982, en vue d'obtenir un complément d'indemnités de séjour à l'étranger ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 057,22 F correspondant à ce complément d'indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que seules sont dispensées du ministère d'avocat les requêtes visées par l'article 45 de ladite ordonnance ; Considérant que la requête présentée par M. PABION tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution d'un complément d'indemnités de séjour auquel il prétendait au titre de ses services en qualité de lieutenant-colonel détaché à la mission militaire française en Argentine et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à ce complément d'indemnités ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. PABION a donné, à l'ensemble de sa requête, le caractère d'une demande de plein contentieux ; Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles visées par l'article 45 de l'ordonnance précitée ; que, faute pour M. PABION d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans ministère d'avocat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. PABION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PABION, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 6 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel