Conseil d'État10/ 1 SSR
Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811489
- Date
- 19 juin 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION | 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... (75645) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité le révoquant de ses fonctions sans suspension des droits à pension, 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 22 mai 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, M. X..., enquêteur de police, a été révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, le 29 juin 1985, en compagnie de deux collègues, emprunté un véhicule administratif en dehors des heures de service et sans aucun motif de service pour raccompagner à son domicile une tierce personne ; qu'à la suite d'un accident de circulation ayant entraîné la mise hors d'état du véhicule, il a tenté de dissimuler les circonstances exactes de cet accident ; que les faits retenus à l'encontre du requérant pour motiver sa révocation sont donc corroborés par les pièces du dossier ; que la circonstance qu'il avait, à l'occasion d'incidents antérieurs, été examiné par un médecin psychiatre à la demande de l'administration n'est pas de nature à le faire regarder comme irresponsable de ses actes au moment des faits susmentionnés ; que, alors même que deux de ses collègues, dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas engagée dans les mêmes conditions, ont été moins sévèrement sanctionnés que lui, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'endroit de M. X... la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre chargé de la sécurité ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel