Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 23 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811619
- Date
- 23 octobre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfonso X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 3 mai 1989 par lesquels le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a astreint à résidence dans le département du Val d'Oise ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés du 3 mai 1989 par lesquels le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a astreint à résidence dans le département du Val d'Oise, M. X... soutient que depuis sa sortie du centre de détention de Mauzac, intervenue postérieurement à la notification des décisions attaquées, il a manifesté sa volonté de réinsertion sociale et ne constitue plus un danger pour l'ordre public ; que de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité des deux arrêtés contestés qui s'apprécie à la date à laquelle ils ont été signés ; qu'en estimant qu'à cette date M. X..., qui avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'assises de la Charente-Maritime pour attaque à main armée, constituait un danger pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande précitée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel