Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811697
- Date
- 28 octobre 1992
administratif
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source officielle33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL | 37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1991, présentée par Mme France X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) annule ladite décision du directeur de l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 et le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du directeur général de l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme, en date du 28 juin 1990, explicitée par lettre du 24 juillet 1990 : Considérant que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 mars 1991 : Considérant qu'il résulte de ses termes même que la lettre du directeur général de l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme du 24 juillet 1990, explicitant une lettre du 28 juin précédent, n'était qu'une "offre constituant une base de discussion" destinée à régulariser la situation administrative de Mme X..., et ne pouvait ainsi être regardée comme une décision de réintégration susceptible de se substituer au refus implicite opposé à la demande de l'intéressée tendant, en exécution de l'article 2 d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 1982, à sa réintégration ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande de Mme X... n'avait pas d'objet et qu'il n'y avait donc lieu d'y statuer ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme était tenu d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 13 juillet 1982 ; que Mme X... est donc fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme X... formulée le 6 octobre 1989 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'O.P.A.C. du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel