Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 11 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811811
- Date
- 11 décembre 1992
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source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant rue Jean Jaurès (78340) Les Clayes-sous-Bois ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole l'a licencié de ses fonctions d'ouvrier professionnel contractuel ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté comme ouvrier d'entretien contractuel le 1er mars 1980 par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ; qu'il était chargé de l'entretien de l'immeuble affecté à un externat médico-pédagogique et ne participait pas ainsi directement au fonctionnement du service public géré par cet établissement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole l'a licencié de ses fonctions ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique e la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Cyr-l'Ecole et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 11 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel