Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811860
- Date
- 14 décembre 1992
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source officielle68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT -Réalisation d'au moins six places de stationnement sur une parcelle - Prescription irréalisable - Illégalité du permis. | 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Permis assorti d'une prescription irréalisable - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1989, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1987 du maire de Yerres (Essonne) accordant un permis de construire à M. X... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; Considérant que l'arrêté du 13 juin 1987 par lequel le maire de Yerres a délivré un permis de construire à M. X... prévoit, dans son article 4, que "le pétitionnaire devra réaliser l'installation d'au moins six places de stationnement sur sa parcelle" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace disponible sur le terrain d'assiette de la construction autorisée ne permet pas, eu égard à la disposition des lieux, l'aménagement de six places de stationnement effectivement utilisables ; que, dans ces conditions, le maire, en délivrant le permis de construire assorti de cette prescription, qui n'en est pas divisible, a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme de 23 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Y... et l'arrêté du 13 juin 1987 du maire de Yerres sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui payer la somme de 23 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au maire de Yerres et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel