Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812005
- Date
- 29 janvier 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle39-06-01-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Application des dispositions du code civil - Garantie contre les vices cachés de la chose vendue (article 1641 du code civil) - Inapplicabilité aux marchés publics de travaux (1) (2). | 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - Question ne relevant que de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. | 54-08-02-02-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - GARANTIE DECENNALE -Interruption du délai de garantie par la reconnaissance par le constructeur de sa responsabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1991, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, représenté par son président ; le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sodaco à réparer les désordres affectant des canalisations d'eau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la société Sodaco à raison des travaux publics exécutés en vertu du marché qui la liait au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, postérieurement à la réception définitive de ces travaux, ne pouvait être engagée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir, à l'encontre du constructeur, de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte, par l'article 1641 du code civil, à l'acheteur d'un bien ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de travaux par la société Sodaco n'avait pas constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, à la société Sodaco et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812005
Données disponibles
- Texte intégral