Conseil d'État · 10 SS — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812011
- Date
- 27 janvier 1993
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 août 1987 par laquelle le directeur département de l'équipement de la Guadeloupe a refusé de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 juin 1970 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ; Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille" des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ; Considérant qu'il suit de là que Mme X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, qui a été nommée le 23 février 1987 en Guadeloupe et qui a rejoint cette affectation accompagnée de son époux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement par le motif que le texte précité réservait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ; Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé. Article 2 : La décision du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe en date du 24 août 1987 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel