Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812029
- Date
- 22 février 1993
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source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES | 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1991 et 26 septembre 1991, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 octobre 1987 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a octroyé un permis de construire à Mme X... ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Roux, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Marc Y..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 octobre 1987, à Mme X..., par le maire de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : ..."Lorsque la révision d'un plan (d'occupation des sols) approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Gréoux-les-Bains n'était pas tenu d'opposer un sursis à statuer à la demande de Mme X..., dans l'attente de l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande précitée, le maire de Gréoux-les-Bains ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la parcelle de Mme X... est située en zone UA, "zone à forte densité, à vocation d'activités commerciales, de services et d'habitat, caractérisée par une construction en ordre continu sur l'alignement des voies", du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme X... est située à la limite du centre ville, au milieu d'un groupe dense d'habitations ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une erreur manifeste d'appréciation, qe la parcelle de Mme X... a été classée en zone UA au plan d'occupation des sols de Gréoux-les-Bains ; Considérant que l'article UA-10 du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains dispose que la hauteur des contructions ne pourra excéder 10 m à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cotés, que la hauteur de la construction est de 8,45 m à l'égout du toit ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la construction méconnaîtrait sur ce point les dispositions du plan d'occupation des sols de Gréoux-les-Bains ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la commune de Gréoux-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812029
Données disponibles
- Texte intégral