Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812042
- Date
- 24 février 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu, enregistré le 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 janvier 1988 rejetant la demande de naturalisation de M. et Mme X... ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 21 janvier 1988 rejetant la demande de naturalisation de M. et Mme X... avait pour motifs la durée insuffisante de résidence en France de M. X..., son "statut d'étudiant" et la précarité de ses revenus ; que M. X..., qui bénéficiait de la dispense de condition de stage par application des dispositions de l'article 64-5 du code de la nationalité française, résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'a pas commis, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la durée de sa résidence en France était insuffisante ; Considérant que M. X... exerçait les fonctions de médecin attaché hospitalier aux hospices civils de Strasbourg tout en poursuivant ses études de spécialisation en pédiatrie ; qu'il percevait un revenu régulier suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'il résulte du dossier que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'aurait pas pris la même décision de rejet s'il s'était fondé uniquement sur la durée insuffisante de la résidence en France de M. X... ; que la décision litigieuse étant ainsi entachée d'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que par le jugement en date du 13 mars 1991 le tribunal administratif de Nantes en ait prononcé l'annulation ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. et Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel