Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812117
- Date
- 22 mars 1993
administratif
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source officielle49-04-07-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - ENTREE ET SORTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS - PASSEPORTS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles 10 à 16 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 1er décembre 1988, présentée par M. Mohamed X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général d'Alger refusant à M. Madani X... la délivrance d'un passeport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; Considérant que M. Mohamed X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de délivrance de passeport qui aurait été opposée en Algérie à M. Madani X... ; que malgré la demande qui lui en a été faite à l'adresse qu'il avait indiquée, il n'a pas fait parvenir de requête signée par l'intéressé non plus qu'un acte justifiant de sa qualité à agir comme mandataire pour le compte de M. Madani X... ; que dès lors, faute d'observer la prescription ci-dessus mentionnée, le pourvoi présenté par M. Mohamed X... n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel