Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812208
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ; 2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. X... était exclusivement fondée sur le fait que ce dernier avait fait l'objet d'une plainte déposée par sa concubine ; que cette plainte n'a d'ailleurs donné lieu à aucune action publique ; qu'ainsi en prononçant, pour ce seul motif, une décision rejetant la demande de naturalisation de M. X..., le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel