Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812256
- Date
- 22 mars 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 71-01-003 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation d'un jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre des délibérations du conseil municipal de Baudoncourt du 8 janvier 1988 et du 1er avril 1987 relatives au classement dans la voirie communale d'un chemin ; 2°) l'annulation de ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois délibérations du conseil municipal de Baudoncourt des 8 janvier 1988 et 1er avril 1987, relatives à un projet de classement dans la voirie communale d'un chemin bordant la propriété du requérant dont M. X... demandait l'annulation au tribunal administratif de Besançon étaient soit des délibérations préparatoires à des décisions ultérieures du conseil municipal soit des délibérations expliquant, en réponse à une protestation du requérant, les motifs de décisions antérieures dudit conseil ; qu'elles ne faisaient pas grief et n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme non recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Baudoncourt et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel