Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812342
- Date
- 24 mars 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, présentée par Mme Rachida Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rachida Y..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er avril 1988 sans être munie d'un visa d'une validité supérieure à 3 mois ; que les stipulations contraires de la convention franco-marocaine ont été suspendues à compter du 13 octobre 1986 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a, par sa décision du 16 mai 1988, rejeté sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que la santé de sa mère nécessiterait impérativement sa présence en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1988 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel