Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812505
- Date
- 2 décembre 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE -Préfet - Signature d'un arrêté de reconduite à la frontière par le secrétaire général d'une préfecture - Compétence du secrétaire général, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet, alors même que la décision a été prise sur sa proposition. | 335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE -Arrêté de reconduite signé par le secrétaire général de la préfecture - Compétence du secrétaire général, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet, alors même que la décision a été prise sur sa proposition.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Unal Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1991 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Unal Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du 29 janvier 1991 du préfet du Vaucluse publié au recueil officiel du département du Vaucluse ; qu'alors même que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été prise sur proposition du secrétaire général, celui-ci était compétent pour signer par délégation du préfet du Vaucluse ladite décision ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., entré irrégulièrement sur le territoire français, se trouvait dans la situation visée à l'article 22-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'entre dans aucun des cas où, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, la reconduite d'un étranger à la frontière ne peut être prononcée ; Considérant que si M. Y... a fait état de la présence en France de son épouse, admise au statut de réfugié, et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec son épouse, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale et n'est par suite pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que la circonstance que M. Y... a un emploi et n'a jamais troublé l'ordre public n'est pas de nature à établir que le préfet du Vaucluse ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour la situation personnelle de M. Y... d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant enfin, que le moyen tiré des risques que courrait M. Y... s'il devait retourner dans son pays d'origine, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812505
Données disponibles
- Texte intégral