Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812514
- Date
- 9 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le maire d' Amiens a autorisé la S.A.P.H.L.M. à construire un immeuble collectif de 41 logements à l'angle de la rue Gribeauval et de la rue du Cange ; 2°) ordonne la destruction des bâtiments non conformes au code de l'urbanisme et la suppression des nuisances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens tendait à ce que soient ordonnés, d'une part, l'arrêt des travaux en cours au 11 de la rue du Cange à Amiens, d'autre part, la destruction de bâtiments non conformes au code de l'urbanisme et, en dernier lieu, la suppression d'une cheminée de briques, c'est à bon droit que ce tribunal a rejeté de telles conclusions qui ne sont pas au nombre de celles que le juge administratif est compétent pour connaître ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 17 août 1989 du maire d' Amiens autorisant la S.A.P.H.L.M. à construire un immeuble collectif de 41 logements à l'angle de la rue Gribeauval et de la rue du Cange ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution de cet acte doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d' Amiens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel