Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812687
- Date
- 14 février 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Soumare Y..., ... ; M. X... demande président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 26 juin 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET de police de Paris du 20 juin 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que M. X..., de nationalité malienne, serait illettré ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ait commencé à courir à compter du 26 juin 1991 à 24 heures ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations dudit article ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'a été présentée au tribunal administratif de Paris que le 1er juillet 1991, était tardive ; qu'il suit là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812687
Données disponibles
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