Conseil d'État · 4 SS — 22 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813429
- Date
- 22 novembre 1991
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source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION | 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982 prescrivant aux instituteurs de signaler les élèves en difficulté à la commission de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction appréciable lors du jugement attaqué : "Le président, lorsqu'il lui apparait, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; qu'en décidant, par une ordonnance du 25 février 1983, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête de Mme X..., le président du tribunal administratif de Versailles a fait une correcte application de ces dispositions, qui n'imposent pas la notification d'une telle décision ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions de première instance : Considérant que les fonctionnaires ne sont pas recevables à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les mesures afférentes à l'organisation du service dont ils ont la charge, dès lors que celles-ci ne portent atteinte ni aux garanties statutaires dont ils bénéficient ni aux prérogatives de leur corps ; que la circulaire de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982, relative aux modalités de signalement des enfants en difficulté à la commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire n'avait pas une telle portée ; qu'il suit de là que la requête de Mme X..., dirigée contre ladite circulaire, était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la circulaire précitée de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 22 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813429
Données disponibles
- Texte intégral