Conseil d'État4 / 1 SSRAutorisation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813472
- Date
- 6 novembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu le jugement du 7 mars 1984 du conseil des prud'hommes de Metz enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 avril 1984 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 17 décembre 1982 autorisant la société Gardiennage industriel de la Seine (GIS) à licencier pour motif économique M. Guy X... ; Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9, alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision dont la légalité est contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier trois salariés dont M. X..., présentée par la société anonyme de gardiennage industriel de la Seine (GIS) était motivée par la rupture du contrat en exécution duquel la société anonyme GIS fournissait à la société Renault Véhicules Industriels un service de surveillance exécuté par ces salariés titulaires de contrats à durée indéterminée ; que ce motif ne saurait constituer à lui seul le motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base à un licenciement ; que, par suite, en l'absence de toute autre justification figurant au dossier relative à la situation économique de la société ou à de nouvelles orientations de sa gestion, M. X... est fondé à soutenir que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 17 décembre 1982, autorisant son licenciement est entachée d'illégalité ; Article 1er : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé la société anonyme GIS à licencier M. X... est illégale. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme GIS, au greffier du conseil de prud'hommes de Metzet au ministre du tavail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813472
Données disponibles
- Texte intégral