Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814092
- Date
- 28 octobre 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS | 36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS | 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis publié au Journal Officiel du 20 septembre 1991 annonçant la reprise des épreuves d'admission du concours national pour le recrutement de professeurs des universités en science politique ouvert par arrêté du 13 février 1986, du concours organisé sur cet avis et des nominations faites sur la base de ses résultats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé des universités en date du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale des concours nationaux sur épreuves ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques économiques et de gestion et portant ouverture de ces concours ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'avis publié au Journal Officiel du 20 septembre 1991 qu'attaque M. X... a pour seul objet d'informer les candidats déclarés admissibles au concours de science politique ouvert par arrêté du 13 février 1986, de la reprise des épreuves d'admission prévues à l'article 14 (2°) de cet arrêté, à la suite de leur annulation par une décision du Conseil d'Etat du 2 mai 1990 ; que cet acte n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ; Considérant, d'autre part, que M. X..., déclaré admissible aux épreuves dudit concours, a renoncé, de son seul fait, à se présenter aux épreuves d'admission dont la reprise avait été annoncée par l'avis publié au Journal Officiel du 20 septembre 1991 ; que par suite, il n'a pas intérêt et n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats de ses épreuves ni des nominations qui en sont la conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814092
Données disponibles
- Texte intégral