Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814124
- Date
- 28 décembre 1992
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source officielle26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Absence d'obstacle lié au caractère nominatif du document - Décisions d'affectation d'un agent public dans un département et dans un emploi - Décisions se rattachant à l'organisation et au fonctionnement de l'administration.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 1989 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'association "Maison de la Défense" la décision du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de communiquer à cette association la décision d'affectation de M. Drogue, inspecteur des impôts, dans le département du Rhône et la note de service, consécutive à cette décision, et prononçant l'affectation de M. Drogue dans son emploi ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association "Maison de la Défense" devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre le refus du directeur des services fiscaux de communiquer les deux documents susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 le droit des administrés à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les administrations peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; Considérant que la décision d'affectation d'un inspecteur des impôts dans un département et celle l'affectant dans un emploi se rattachent à l'organisation et au fonctionnement de l'administration fiscale et constituent, par suite, des documents administratifs non nominatifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur des services fiscaux du Rhône en tant qu'elle refusait de communiquer à l'association requérante la décision affectant dans ce département M. Drogue, inspecteur des impôts, et la "note de service" qui a prononcé l'affectation de M. Drogue dans son emploi, sous réserve qu'ait été éliminée de ces deux documents, le cas échéant, toute mention relative à la vie privée de l'intéressé ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Maison de la Défense" et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel