Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814411
- Date
- 6 janvier 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 126 356, l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X... ; Vu la demande enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X..., demeurant Les Granges, Quartier des Mourgues à Callian (83440) et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1990 du sous-préfet de Draguignan accordant à la société l'Ecuvière le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des requérants, et au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; Vu, 2°) sous le n° 126 339, l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X... ; Vu la demande enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X..., demeurant Les Granges, Quartier des Mourgues à Callian (83440) et tendant au bénéfice de l'aide judiciaire pour leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nice du 15 février 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n os 126 339 et 126 356 présentées par Mme Y... et M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a statué sur la demande des requrants, la décision attaquée était devenue sans objet en raison de leur départ volontaire des lieux, objet du litige ; que, dès lors, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 15 février 1991, le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a accordé à la société l'Ecuvière le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ; Article 1er : Les requêtes n os 126 339 et 126 356 de Mme Y... et de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel