Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 29 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814606
- Date
- 29 mars 1993
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Solution
source officielle54-08-02-004-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS -Pourvoi, émanant de l'auteur d'un prétendu appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, dirigé contre la décision de ladite section. | 54-08-02-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI -Cassation sans renvoi - Annulation d'une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'étant à tort estimée saisie d'un appel. | 55-05-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION (1) Recevabilité - Recevabilité du pourvoi - Existence - Pourvoi, émanant de l'auteur d'un prétendu appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, dirigé contre la décision de ladite section. (2) Renvoi - Cassation sans renvoi - Annulation d'une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'étant à tort estimée saisie d'un appel.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1990 et 3 août 1990, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté un appel qu'il aurait formé contre une décision en date du 24 juin 1989 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne infligeant la sanction de l'avertissement à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Eric X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Parmentier, avocat de M. Jean-Paul Y..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère, auprès duquel M. X... s'était plaint des agissements de ce praticien, le conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne, par une décision du 24 juin 1989 a infligé à M. Y..., médecin psychiatre à Brest, la sanction de l'avertissement ; que, par lettre du 13 novembre 1989, M. X..., qui admettait ne pas figurer au nombre des personnes auxquelles l'article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948 donne qualité pour former un recours contre cette décision, s'est borné à demander au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère d'user des pouvoirs que lui reconnaissait ce texte pour faire appel de la décision du 24 juin 1989 ; qu'en estimant que cette lettre, qui lui avait été transmise par le président du conseil départemental, la saisissait d'une requête en appel de ladite décision, la section disciplinaire en a dénaturé les termes ; que, dès lors, M. X..., auquel la décision attaquée, qui rejette son prétendu appel, fait grief, est recevable et fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucun pourvoi n'a été formé par M. X... contre la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne en date du 24 juin 1989 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section diciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement de ses frais de procédure : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 17 janvier 1990 est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au paiement de ses frais de procédure sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Cassation Sans Renvoi
- Date
- 29 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814606
Données disponibles
- Texte intégral