Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814696
- Date
- 22 mars 1993
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 avril 1987 refusant à M. X... Ormes le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'un promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'affectation en France métropolitaine, s'ils ont conservé dans un département d'outre-mer le centre de leurs intérêts et s'ils accomplissent une durée minimale de service en métropole de quatre années ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer ait été recruté en métropole, même s'il s'y est rendu de son propre gré, ne saurait justifier à elle-seule le refus de versement de cette indemnité ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer où le fonctionnaire possédait le centre de ses intérêts au moment de son entrée dans l'administration ; que le ministre ne conteste pas que M. Y... avait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts lors de son entrée dans l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il avait droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 13 avril 1987 refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel