Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 20 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007815011
- Date
- 20 décembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1986, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le titre de perception émis à son encontre le 9 septembre 1986 tendant au reversement d'une somme de 41 392 F montant des indemnités qui lui ont été versées par l'Armée de Terre du 7 juillet 1984 au 30 septembre 1985 ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ; Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée d'un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 9 septembre 1986 et tendant au reversement de la somme de 41 392 F, représentant le montant des indemnités qui lui ont été versées par l'Armée de Terre du 7 juillet 1984 au 30 septembre 1985 ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X... n'a pas retiré le pli recommandé l'avertissant d'avoir à régulariser sa requête qui a été présentée à son domicile le 11 juillet 1991 et qui a fait l'objet d'un avis de dépôt ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Jean-Pierre X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 20 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007815011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel