Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007815583
- Date
- 9 octobre 1992
administratif
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Solution
source officielle04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES | 04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 4 février 1988, enregistrée le 25 février 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1987, présentée par MM. André et Victor X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur recours tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 février 1986 par laquelle la commission départementale de Paris a prononcé la récupération de la créance départementale sur la succession de M. René X..., bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes âgées du 28 mars 1982 au 9 mai 1985, date de son décès ; MM. André et Victor X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision de la commission centrale d'aide sociale précitée en date du 14 mai 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en admettant que la décision en date du 4 mai 1982 par laquelle M. René X... a été admis au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées n'ait pas été notifiée à la résidence provisoire qu'il occupait alors, ni cette circonstance, ni celle que ladite décision n'a pas été notifiée à MM. André et Victor X..., neveu et frère de M. René X... n'avaient d'influence sur le bien-fondé de la décision contestée, en date du 17 décembre 1985, par laquelle la commission d'admission de Paris a décidé qu'un recours devait être exercé sur l'actif de la succession de M. X..., décédé, en vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il suit de là qu'en ne répondant pas au moyen susanalysé, tiré de l'irrégularité de la notification de la décision du 4 mai 1982, qui était inopérant, ni la commission départementale d'aide sociale de Paris, ni la commission centrale d'aide sociale n'ont entaché leurs décisions d'irrégularité ; que, dès lors, MM. André et Victor X..., qui se bornent à invoquer une telle irrégularité, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale, en date du 14 mai 1987, rejetant leur requête dirigée contre la décision du 21 février 1986 de la commission départementale d'aide sociale de Paris ; Article 1er : La requête de MM. André et Victor X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. André et Victor X... et au ministre de a santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 9 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007815583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel