Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 30 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007815790
- Date
- 30 novembre 1992
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Question juridique
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source officielle01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE | 01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION | 66-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1987, présentée par le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par le président du conseil général de Loire-Atlantique, dûment mandaté ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 décembre 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi agrée certains accords de travail applicables dans les établissements des secteurs social ou sanitaire à but non lucratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions initiales de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1977 pris pour son application, l'agrément donné par le ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi aux conventions collectives de travail était précédé de la consultation d'une commission interministérielle composée exclusivement de représentants des divers ministères intéressés ; que si selon la nouvelle rédaction donnée à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 par l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986, l'agrément est donné par le ministre "après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire" l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles était subordonnée à l'intervention d'un décret précisant les modalités de la représentation des élus locaux au sein de la commission et adaptant en conséquence le décret du 30 septembre 1977 ; qu'en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de l'intervention d'un tel décret, la composition de la commission d'agrément demeurait celle prévue par le décret du 30 septembre 1977 ; que dès lors, le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de représentants d'élus locaux au sein de la commission consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué entacherait celui-ci d'illégalité ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELOIRE-ATLANTIQUE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 30 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007815790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel