Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 15 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007815860
- Date
- 15 novembre 1991
administratif
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière prud'homale, en date du 31 octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 mai 1985 et renvoyant à ce tribunal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 27 mars 1981 par l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. Bernard X... ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 7 août 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1985 et transmettant au Conseil d'Etat la question préjudicielle soumise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant moins de dix salariés en une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu après avoir procédé au licenciement de M. X..., employé en qualité de chef comptable, l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône (U.D.S.G.M.) a embauché un salarié auquel elle a confié des fonctions semblables à celles qui étaient précédemment exercées par M. X... ; qu'ainsi, l'emploi occupé par ce dernier n'a pas été supprimé ; que, par suite, et quelles que soient les difficultés économiques rencontrées par l'UDSGM, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant l'Union départementale à licencier M. X... pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer illégale cette décision ; Article 1er : Il est déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant l'Union départementale des sociétéset groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône à licencier M. Bernard X... pour motif économique est illégale. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire-greffier de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, à M. Bernard X..., à l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007815860
Données disponibles
- Texte intégral