Conseil d'État · 4 SS — 22 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007815906
- Date
- 22 novembre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL | 33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céline Y... X..., demeurant ... ; Mme DRAVALEN X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers de Quimper du 11 janvier 1983 en tant qu'il y est indiqué que son engagement en qualité de professeur d'enseignement général est conditionné par la création d'un poste correspondant à ses aptitudes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir opposé un refus à la candidature de Mme DRAVALEN X... à un emploi de direction du centre d'apprentis de Quimper, le président de la chambre de métiers a mentionné que la demande de Mme DRAVALEN X... "restait classée" dans ses services "dans l'hypothèse d'une création de poste correspondant à ses aptitudes" ; que cette indication ne constitue pas une décision faisant grief ; que la circonstance que la chambre de métiers du Finistère ait présenté des moyens tendant au rejet au fond de la demande devant le tribunal administratif de Rennes, est sans effet sur la recevabilité de ladite demande ; que par suite, Mme DRAVALEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes lui a opposé une fin de non recevoir ; Article 1er : La requête de Mme DRAVALEN X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DRAVALEN X..., à la chambre de métiers du Finistère et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007815906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel