Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816000
- Date
- 29 janvier 1992
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Licenciement d'un agent auxiliaire au motif que l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 imposait de licencier les agents occupant des emplois civils permanents de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics alors qu'ils ne sont pas titulaires - Dispositions de l'article 3 concernant uniquement les règles selon lesquelles les emplois dont il s'agit doivent être à l'avenir pourvu. | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Motifs - Motifs illégaux - Licenciement fondé sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes desquelles les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires titulaires - Erreur de droit - Dispositions concernant uniquement les règles selon lesquelles les emplois dont il s'agit doivent être à l'avenir pourvus.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1987 et 1er octobre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier a mis fin aux fonctions de M. X..., auxiliaire de service, et a condamné le centre à verser une indemnité à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ... occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; que ces dispositions, qui concernaient uniquement les règles selon lesquelles les emplois dont il s'agit devaient être dorénavant pourvus, n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer le licenciement des agents qui occupaient de tels emplois sans avoir la qualité de fonctionnaire titulaire ; qu'ainsi, en motivant la décision de licenciement de M. X..., auxiliaire de service au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, par l'obligation qu'il estimait résulter des dispositions précitées, le directeur du Centre a commis une erreur de droit ; Considérant, il est vrai, que le centre hospitalier a invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de l'insuffisance professionnelle et des fautesdisciplinaires de M. X... ; que ce motif, à le supposer exact, n'est pas de nature à rendre légale cette décision dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, elle a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de son directeur en date du 19 juillet 1985 prononçant le licenciement de M. X... et a condamné le centre à verser une indemnité à l'intéressé ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, à M. X... et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel