Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816005
- Date
- 29 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir) ; la COMMUNE DE CHATEAUDUN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de Mme X..., agent de bureau dactylographe stagiaire, l'arrêté en date du 28 février 1984 du maire de la commune mettant fin aux fonctions de l'intéressée à la fin de son stage, 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date où est intervenu l'arrêté du maire de Châteaudun du 28 février 1984 mettant fin aux fonctions de Mme X... à la fin de son stage d'agent de bureau dactylographe ne faisait obligation de soumettre préalablement une telle décision à l'avis de la commission administrative paritaire ; Considérant, d'autre part, que si l'arrêté attaqué porte par erreur la mention "vu le rapport de stage visé par la commission administrative du 20 février 1984", alors que la commission ne s'était en fait pas prononcée sur le cas de l'intéressée, et que le maire, signataire de l'arrêté attaqué, était informé de cette circonstance, une telle erreur a été sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il était intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; Considérant, d'une part, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle au cours de son stage, le maire de Châteaudun ait fondé sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 26 mars 1987 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, à Mme Odile X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel