Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 22 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816181
- Date
- 22 avril 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES D'UNE AUTORITE ETRANGERE | 05-01-03 ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE | 17-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ACTES EMANANT OU NON D'UNE AUTORITE FRANCAISE | 42-03 MUTUALITE ET COOPERATION - COOPERATION | 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu le jugement du 25 mai 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Eric X..., demeurant Lycée du 19 mai 1956 à Dellys (Algérie), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 1986 par laquelle l'ambassadeur de France en Algérie refuse d'annuler la décision du 17 décembre 1985 modifiant le montant de ses primes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de coopération culturelle franco-algérienne du 8 avril 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 18 juin 1987, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en se fondant sur les dispositions du 5° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande de M. X... dirigée contre deux lettres du 17 décembre 1985 et du 13 avril 1986, émanant des services de l'ambassade de France à Alger et relatives au montant des primes qui lui avaient été attribuées au titre de son contrat de coopération ; Considérant que ces lettres n'ont fait que transmettre à M. X... une décision relative à sa situation pécuniaire et prise par la commission mixte franco-algérienne instituée par la convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre les deux pays du 8 avril 1966 ; qu'elles ne présentaient pas par elles-mêmes le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la demande de M. X... est en réalité dirigée contre la décision de la commission mixte franco-algérienne limitant à 120 F par an le montant des primes auxquelles il peut prétendre par application de la convention sus-mentionnée ; que la décision attaquée émane d'une autorité qui n'est pas une autorité administrative française ; que par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et, statuant par évocation, de rejeter la demande présentée par M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notiiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel