Conseil d'État · 2 /10 SSR — 1 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816220
- Date
- 1 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Caractère obligatoire - Existence - Sécurité sociale - Homologation par le préfet de région des conventions conclues par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins - Recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale. | 62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS -Conventions de tarifs conclues par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins (article L.162-22 du code de la sécurité sociale) - Homologation par le préfet de région - Recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions d'homologation ou de refus d'homologation des conventions (article R.162-36 du code) - Caractère obligatoire de ce recours préalable.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice et pour la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Puy-de-Dôme a homologué les prix de journée de chacun de ces établissements, d'autre part, des avenants tarifaires homologués par cet arrêté ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et ces avenants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux et de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des avenants tarifaires homologués par l'arrêté du 6 juillet 1986 : Considérant que les caisses régionales d'assurance maladie sont des personnes morales de droit privé ; que, si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les établissements privés de soins avec lesquels elles concluent des conventions de tarifs en application de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale sont des rapports de droit privé et ces conventions elles-mêmes constituent des actes de droit privé ; que, dès lors, les cliniques Marivaux et de La Chataigneraie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre les avenants tarifaires qu'elles ont signés avec la caisse régionale d'assurance-maladie du Massif Central comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'homologation du 6 juillet 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R.162-35 du code de la sécurité sociale : "Les conventions prévues à l'article R.162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritare régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés" ; qu'aux termes de l'article R.162-36 du même code : "La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale" ; Considérant que le recours organisé par l'article R.162-36 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'il est constant qu'avant de saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes tendant à l'annulation de l'arrêté d'homologation du 6 juillet 1986, les cliniques Marivaux et de La Chataigneraie n'avaient pas saisi le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes comme non recevables ; Article 1er : La requête de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux et de la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Clinique gynéco-obstétricale Marivaux, à la S.A. Clinique gynéco-obstétricale La Chataigneraie, à la caisse régionale d'assurance-maladie du Massif Central et au ministre délégué à la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Dispositif
- Homologation
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816220
Données disponibles
- Texte intégral