Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 24 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816233
- Date
- 24 avril 1992
administratif
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu l'ordannance en date du 31 août 1987, enregistrée le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION (C.E.I.A.) ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 août 1987, présentée par le CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION ; cette société demande l'annulation de la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fait connaître au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés que les caisses de sécurité sociale ne devraient pas accepter la prise en charge des prescriptions préconisées par le CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête du CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION : Considérant que par l'instruction contestée du 12 janvier 1987 le ministre des affaires sociales et de l'emploi a invité le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à faire connaître aux caisses d'assurances maladie que ne devaient pas être pris en charge les actes de biologie médicale et les prescriptions pharmaceutiques ordonnés dans le cadre de la méthode informatisée élaborée par le CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION dite "méthode CEIA" ; que cette invitation n'étant assortie d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application, l'instruction contestée ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur l'intervention de Mme X... et MM. Y..., Jourdan, Tranchand, Vernadet, Schoepper, Benech, Benzekri et Truong Ho Minh : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête du CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ; Article 1er : La requête du CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUEET D'AUTOMATION est rejetée. Article 2 : L'intervention de M. Y... et autres n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE EUROPEEN D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATION, à MM. Y..., Jourdan, Tranchand, Vernadet, Schoepper, Benech, Benzekri, Truong Ho Minch, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 24 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel