Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816424
- Date
- 19 octobre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X..., demeurant Feunat à Rouillac (16170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1991 par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité qu'elle avait présentée ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code du travail : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 1°) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixée à l'article L.327 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que Mme X... n'établit pas avoir exercé une activité salariée pendant cinq années au moins au cours des dix années précédant la fin de son contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance et ne se prévaut pas d'une interruption de son activité salariée pour élever un enfant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel