Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816588
- Date
- 7 décembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 36-08-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., conseiller-maître à la Cour des Comptes, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, contenue dans la lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 mai 1990, rejetant ses demandes tendant à ce que : - soient opérées sur ses rémunérations en qualité de membre de la commission nationale de la communication et des libertés, entre mai 1988 et mai 1989, les retenues correspondant à la catégorie d'emploi occupée ; - intervienne en temps utile l'arrêté inscrivant cet emploi sur la liste des emplois soumis à retenue ; - lui soit accordé le bénéfice des dispositions des articles L. 15, R. 3 et R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus d'inscription de l'emploi de membre de la commission nationale de la communication et des libertés sur la liste prévue par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes dudit article, "Les fonctionnaires nommés ... à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois" ; Considérant que pour refuser, par lettre du 21 mai 1990, l'inscription sur la liste précitée de l'emploi de membre de la commission nationale de la communication et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est fondé sur le double motif que ledit emploi n'était pas doté d'un statut et que l'article L. 61 du code exclut toute retenue pour pension sur des indemnités ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code ne limite l'inscription sur la liste aux emplois dotés d'un statut ; Considérant, d'autre part, que si l'article 5 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 dispose qu'un membre de la commission nationale de la communication et des libertés reçoit une "indemnité" égale au traitement afférent à l'une des catéories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle, cette rémunération n'est pas au nombre des "indemnités de toute nature" sur lesquelles, en vertu de l'article L. 61 du code, aucune retenue pour pension ne peut être supportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fondant le refus d'inscription sur ces deux motifs, le ministre de l'économie, des finances et du budget a entaché sa décision d'erreur de droit ; Sur les droits à pension de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. X... demande également l'annulation de la lettre du 21 mars 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget en tant que celui-ci lui a fait savoir qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il n'y avait donc pas lieu d'opérer des retenues pour pension sur la base des émoluments perçus dans l'emploi de membre de la commission nationale de la communication et des libertés ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief au requérant qui n'est recevable à faire valoir ses droits au bénéfice de l'article L. 15 susmentionné que lors de la liquidation de sa pension ; Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 mai 1990 refusant d'inscrire l'emploi de membre de la commission nationale de la communication et des libertés sur la liste des emplois soumis à retenue pour pension au titre de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 7 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel