Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816621
- Date
- 7 décembre 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1990, présentée par M. Huseyin X..., demeurant Prison Saint-Paul 33, Cours Suchet à Lyon (69002) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises par M. X... le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que si les enfants de l'intéressé se sont intégrés au mode de vie français et désirent vivre en France, ils n'ont pas la nationalité française, et que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... ne serait pas expulsable par application des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant enfin, que la circonstance que M. X... aurait manifesté depuis sa sortie de prison postérieure à l'arrêté attaqué la volonté de ne plus troubler l'ordre public, est sans influence sur la légalité de celui-ci, légalité qui doit être appréciée à la date de la décision attaquée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel