Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816703
- Date
- 6 janvier 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 26 juin 1990 de la commission de dispense ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'alinéa 1er de l'article L.32 du code du service national, 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.32 bis du code du service national : "Est considéré comme chargé de famille au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu, ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux" ; qu'aux termes de l'article R. 56 du même code : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères et soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Versailles a statué sur sa demande de dispense, M. Y... vivait en concubinage avec Mme X... ; qu'il ressort des dispositions précitées que la concubine et les enfants sans lien de parenté avec le requérant ne figurent pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense de service national ; que le changement de situation familiale de M. Y... ainsi que la naissance de ses deux enfants, postérieurement à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mars 1991, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décisio sera notifiée à M. François Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel