Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816758
- Date
- 6 janvier 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32, 4ème et 5ème alinéas du code du service national ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Christian X... n'était pas chef d'entreprise depuis deux ans au moins à la date à laquelle la commission régionale lui a refusé la dispense de ses obligations du service national actif, et qu'il n'employait aucun salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que par une décision en date du 13 février 1991, la commission régionale a refusé de lui accorder une dispense des obligations de service national au titre des dispositions précitées du code du service national ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce soit par suite de l'incapacité de ses parents que l'intéressé ait dû reprendre l'exploitation familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser de ses obligations du servce national actif ; Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel