Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816831
- Date
- 29 janvier 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES | 28-08-005 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 octobre 1991 rejetant sa requête sollicitant toute mesure de nature à annuler les dispositions consécutives d'un référendum local organisé par la municipalité de Bressuire et portant sur les rythmes des écoles maternelles et primaires ; 2°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; Considérant que M. X... fait appel d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à "l'annulation de toute disposition consécutive à un référendum local organisé par la commune de Bressuire et relatif aux horaires des écoles privées et publiques" ; qu'en formulant ainsi sa demande sans déférer au juge des décisions précises prises à la suite de ce référendum et qui auraient relevé de la compétence de ce dernier, le requérant doit être regardé comme ayant demandé l'annulation du référendum dont s'agit ; qu'un tel litige relève, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bressuire et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel