Conseil d'État · 2 SS — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816865
- Date
- 22 février 1993
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source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE N° 50 DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE, dont le siège est sis "Les Roches Dorées", avenue des Bougainvillées à Bandol (83150), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 14 mars 1991 par lequel le maire de Bandol a délivré un permis de construire à Mme Durand de X... ; 2°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Durand de X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association requérante et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du maire de Bandol accordant à Mme Durand de X... un permis de construire sur un terrain lui appartenant dans le lotissement du parc privé de l'Escourche ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE N° 50 DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE à payer à Mme Durand de X... la somme de 6 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE N° 50 DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE est rejetée. Article 2 : l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE N° 50 DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE est condamnée à payer à Mme Durand de X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Durand de X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE N° 50 DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE, à Mme Durand de X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel