Conseil d'État · 7 /10 SSR — 17 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816911
- Date
- 17 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS | 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN ; la VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le maire de Caen a délivré à la SARL Sedelka un permis de construire un bâtiment de 18 logements sur un terrain sis ... ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CAEN, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision contre laquelle une demande de sursis à exécution était demandée devant le tribunal administratif et qui fait l'objet de l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement ayant ordonné son sursis à exécution, a été rapportée par arrêté du maire de Caen en date du 7 décembre 1992 ; que, dès lors, la requête de la VILLE DE CAEN est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE DE CAEN. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CAEN, à la SARL Sedelka et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 17 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel