Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 8 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817011
- Date
- 8 mars 1993
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source officielle36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) | 36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 119 987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1990 et 17 janvier 1991, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est au bureau 275, ... (75775) cedex 16 ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-645 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ; Vu 2°), sous le n° 119 988, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1990 et 17 janvier 1991, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est au bureau 275, ... (75775) cedex 16 ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-644 du 18 juillet 1990 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu 3°), sous le n° 119 989, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1990 et 17 janvier 1991, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est au bureau 275, ... (75775) cedex 16 ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-643 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables aux attachés d'administration centrale et aux secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu 4°), sous le n° 119 990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1990 et 17 janvier 1991, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES dont le siège est bureau 275, ... (75775) cedex 16 ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-642 du 18 juillet 1990 modifiant le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant décrets et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publque de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrées sous les nos 119 987 à 119 990, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la circonstance qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête n° 119 990 qui en demande l'annulation, les dispositions du décret n° 90-642 du 18 juillet 1990 ont été abrogées, n'est pas de nature à priver cette requête de son objet dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué par le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères qu'elles n'aient reçu aucune application ; qu'ainsi lesdits ministres ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 119 990 tendant à l'annulation de ce décret ; Considérant que les dispositions des décrets attaqués, qui ont pour objet d'ouvrir à un plus grand nombre de fonctionnaires des corps du ministère des affaires étrangères la possibilité d'exercer leurs fonctions soit à l'administration centrale soit dans les services extérieurs, n'ont ni pour objet ni pour effet de méconnaître ou de faire obstacle à l'application des règles relatives aux mouvements de fonctionnaires telles qu'elles sont fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aucune disposition de cette loi ne conduit à prévoir, en cas de mutation, la consultation de commissions administratives paritaires de corps différents de celui auquel appartient l'agent concerné et, notamment, de celles des corps regroupant des agents susceptibles d'être affectés dans les mêmes emplois ; que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'allègue aucune autre dérogation au statut général ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat requis en cas de dérogation au statut général aurait dû être recueilli au cours de la procédure d'élaboration des décrets attaqués ; Considérant que le droit pour les fonctionnaires à des avantages statutaires et indemnitaires est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; que si certains des décrets attaqués ont, par modification de textes antérieurs, ouvert la possibilité de mutations des services extérieurs à l'administration centrale, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de les assortir de dispositions assurant aux fonctionnaires concernés le maintien d'avantages, notamment indemnitaires, liés à leur précédente affectation ou compensant la perte de ces avantages ; Considérant, enfin, que l'ouverture à des fonctionnaires de corps différents d'une vocation à occuper des emplois de même nature au cours de leur carrière ne saurait porter atteinte au principe d'égalité dès lors que tous les fonctionnaires d'un même corps ont vocation aux mêmes emplois ; qu'elle ne méconnaît aucune autre disposition du statut général ; que la création et la modification de corps de fonctionnaires et la répartition des fonctionnaires entre eux dans l'intérêt du service sont des questions de pure opportunité qui ne sont pas susceptibles d'être discutées au contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ; Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 8 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel